L’assistance éducative est un ensemble de mesures prononcées par le juge des enfants. Il s’agit d’un dispositif judiciaire de protection de l’enfance en danger.
En effet, le juge des enfants est compétent pour prendre des mesures d’assistance éducative. Il doit toutefois informer les services d’Aide Sociale à l’Enfance du conseil départemental de l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative. Le président du conseil départemental doit lui communiquer les informations recueillies par ses services sur la situation de l’enfant et de sa famille (voir fiche action sociale en faveur de l’enfant). Le procureur de la République doit, par ailleurs, être avisé de l’ouverture de la procédure d’assistance éducative (article 1182 du Code de procédure civile).
Le danger est le critère principal de la saisine du juge des enfants. En effet, il faut que sa santé, sa sécurité, sa moralité ou ses conditions d’éducation, de développement physique, affectif, intellectuel et social soient gravement compromises ( art. 375 du Code Civil ).
Quel juge des enfants dois-je saisir ? Lequel est territorialement compétent ?
Le juge des enfants territorialement compétent sera celui du lieu où demeure, selon les cas, le père, la mère, le tuteur du mineur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié. A défaut, le juge des enfants du lieu où demeure le mineur est compétent.
Ces dispositions sont aussi applicables à la situation des mineurs de nationalité étrangère.
Selon l’article 377 alinéa 4 du Code civil, si le mineur a fait l’objet d’un suivi au titre de l’assistance éducative, le juge des enfants est sollicité pour donner son avis préalable sur le recours à la mesure de délégation de l’autorité parentale. De plus, l‘article 1205-1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’une procédure d’assistance éducative a été diligentée à l’égard d’un enfant, le dossier est communiqué au juge d’instruction.
Qui peut saisir le juge des enfants ?
Les conditions de la saisine du juge des enfants sont énoncées à l’article 375 du Code civil. La saisine peut être le fait du
- père et de la mère conjointement,
- de l’un d’eux,
- de la personne ou du service à qui l’enfant on a confié l’enfant,
- service départemental de l’ASE en sa qualité de gardien de l’enfant,
- tuteur,
- mineur,
- procureur de la République.
Comment le saisir ?
Une des personnes visées par l’article 375 du Code civil peut saisir le magistrat par lettre simple. Ce courrier présentera les motifs de la saisine et de la demande adressée au juge. Elle déposera ensuite cette requête au tribunal judiciaire. (voir supra tribunal compétent)
L’audition des parties est de droit. En cas d’urgence et lorsque le juge motive sa décision, les mesures provisoires ou les mesures d’information seront prises uniquement s’il a été procédé à l’audition des parents, de manière personnelle. Cette audition est donc obligatoire en principe. En revanche, l’audition du mineur est facultative.
Concernant la convocation des parties, le juge des enfants peut étendre cette dernière à toute personne dont l’audition lui paraît utile (article 1182 alinéa 3 du Code de procédure civile). Cette convocation doit être envoyée huit jours au moins avant l’audience et les conseils des parties doivent être avisés (article 1188 alinéa 2 du Code de procédure civile).
L’audience se tient au siège du tribunal pour enfants ou au siège d’un tribunal d’instance situé dans le ressort territorial auquel se réfère la convocation (article 1188 alinéa 1 du Code de procédure civile)
Le juge des enfants peut envisager de recourir à des mesures d’instruction et dispose de nombreux moyens d’investigation. Il est le seul habilité à ordonner toute mesure d’information.
Quelles mesures d’assistance éducative peut-on prendre ?
Les mesures sont diverses et présentent différents degrés allant du simple conseil au retrait de l’enfant de sa famille. Selon l’article 375-2 alinéa 1er du code civil, chaque fois qu’il est possible, le juge doit s’efforcer de le maintenir dans sa famille.
– le juge peut désigner une personne ou un organisme qualifié qui aura pour charge d’aider et de conseiller la famille.
– il peut également conditionner le maintien de l’enfant dans son milieu à certaines obligations telles que le suivi d’une formation professionnelle. (article 375-2 alinéa 2)
-si l’intérêt de l’enfant le nécessite, il pourra le retirer de son milieu et le confier à l’autre parent, à un membre de la famille, à un tiers digne de confiance. Il pourra aussi le confier à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ou à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
-le juge des enfants peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant.
-dans les cas les plus graves, le juge des enfants peut décider d’une mesure de placement. Cette mesure ne retire pas l’autorité parentale aux parents de l’enfant.
La durée maximale de telles mesures ne peut pas excéder 2 ans. Le juge peut les renouveler 1 fois. Il est possible d’ordonner des mesures pour une durée supérieure si la situation de la famille l’exige. Cependant, les parents peuvent obtenir un droit de visite.
Les parents doivent payer les frais occasionnés par la prise en charge du mineur, sauf décision contraire du juge.
Bibliographie
-Droit de la famille 2020/2021 – 8ème édition, Sylvie BERNIGAUD
-Droit des personnes et de la famille, 3ème édition, Bertrand BEIGNIER, Jean-René BINET
–https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17777